501. Lorsqu’un dividende visé à l’article 501.1 est payé, les règles suivantes s’appliquent:a) aucune partie de ce dividende ne doit être incluse dans le calcul du revenu d’un actionnaire de la société en vertu du présent titre;
b) dans le calcul du prix de base rajusté d’une action sur laquelle un tel dividende est payé, l’actionnaire doit déduire, à l’égard de ce dividende, tout montant prévu au sous-paragraphe i du paragraphe g de l’article 257.